Pour une reconnaissance du crime d’écocide

Un « 11 septembre écologique » et un acte de « terrorisme environnemental » : telles sont les expressions utilisées respectivement par le président des Etats-Unis pour qualifier la marée noire dans le golfe du Mexique, et par les autorités locales italiennes pour désigner la malveillance à l’origine du déversement de milliers de mètres cubes de pétrole dans un affluent du Pô.

De telles déclarations recourent à des notions qui confinent aux actes répréhensibles les plus graves qui soient dans la société : les crimes. Le juriste est alors convoqué à déterminer dans quelle mesure l’homme peut être déclaré coupable des actes gravement attentatoires à l’environnement ?

Une chose est sûre. En recourant à une terminologie criminelle, les hommes politiques s’inscrivent dans le mouvement de pénalisation croissante du droit de l’environnement qui illustre une volonté sociale de sanctionner plus lourdement les comportements risqués pour l’environnement. Plusieurs marées noires sont passées par là (Erika, Prestige), de même que le développement du trafic de déchets toxiques comme ceux du « Probo Koala » répandus en 2006 autour d’Abidjan et à l’origine de graves conséquences sanitaires et environnementales. Reste que pendant longtemps, le quantum des peines infligées aux pollueurs fautifs n’était guère dissuasif. Pour preuve, Total a été condamné à la peine d’amende maximale dans l’affaire Erika, à savoir 375.000 €.

De plus, ce n’est pas parce que les textes multiplient les sanctions pénales que les juges les appliquent, eu égard à la complexité juridique en la matière ou bien aux enjeux politiques. Que l’on songe par exemple à l’affaire de l’Ourse Cannelle où le chasseur n’a pas été déclaré coupable pour la seule raison que le parquet, représentant de l’Etat, n’a pas fait appel de la relaxe prononcée en première instance. Et les affaires de pollution classées sans suite ne manquent pas, alors que les infractions contre la législation environnementale augmentent comme le montrent les chiffres officiels (Repères n° 10, oct. 2009, INHES-OND).

Si l’on ajoute à cela qu’à l’échelle mondiale, les disparités de législations sont telles qu’elles font le lit d’un véritable dumping environnemental. Nul doute que le temps est venu de penser un droit pénal plus efficace et dissuasif à l’égard des activités préjudiciables à l’environnement.

Une chose est moins sûre et reste à penser, qui concerne la physionomie d’une criminalité verte optimale. Nul doute que les comportements intentionnels les plus gravement dommageables à l’environnement devraient être hissés au plus haut niveau de l’échelle des infractions. En ce sens, le Code pénal français connaît déjà depuis 1994 le crime de terrorisme écologique qui consiste à introduire dans l’environnement une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme, des animaux ou le milieu naturel, dans le but de troubler gravement l’ordre public et en relation avec une entreprise terroriste.

Un tel crime passible d’une peine pouvant atteindre la réclusion criminelle à perpétuité est un signe fort en direction d’une protection de l’environnement pour lui-même mais sa portée reste limitée en raison de l’exigence d’une action ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par la terreur. Cela concernerait, par exemple, l’introduction dans l’atmosphère d’une substance hautement toxique à l’origine de graves atteintes à toute forme de vie, et ce dans le dessein de déstabiliser l’Etat français. En revanche, cela exclut les actes à l’origine de catastrophes environnementales sans visée terroriste, comme la destruction d’espaces naturels pour faciliter des implantations immobilières.

Ne pourrait-on donc pas imaginer dans le prolongement du crime contre l’humanité et du crime de génocide, la création d’un crime d’écocide dépassant le seul crime de terrorisme écologique ? Ce crime d’écocide, justifié par la solidarité de destin qui unit l’homme et le reste du vivant (E. Morin, Terre Patrie, Le seuil, 1993, p. 212) et qui existe déjà dans le code pénal russe, permettrait de sanctionner largement toute acte volontaire de destruction massive de la vie végétale et animale, d’empoisonnement de l’atmosphère, de l’eau ou du sol, ainsi que toute action délibérée à l’origine d’atteintes graves et irréversibles à l’environnement.

Pour aboutir à une définition commune de l’écocide, il serait souhaitable de légiférer à l’échelle internationale en inscrivant cette incrimination dans le statut de la Cour pénale internationale ou bien dans une convention internationale spécifique. Il s’ensuivrait alors, soit la création d’une chambre spécialisée de la Cour pénale internationale de La Haye, soit la création d’une Cour pénale internationale de l’environnement créée ad hoc (Que sais-je ? Crime contre l’humanité, PUF, 2009, Chapitre 3, p. 81 et s.). Plusieurs propositions vont déjà en ce sens, que l’on pense ici à l’idée avancée par des avocats du barreau de Lyon d’une « Arche de justice pour la Terre », ou que l’on pense encore à l’idée d’une Cour pénale internationale et d’une Cour pénale européenne de l’environnement développée lors du colloque organisé fin 2009 à Venise par l’International Academy Of Environmental Sciences.

Avec la création du crime d’écocide, les comportements gravement néfastes à l’environnement seraient enfin punis à la hauteur des valeurs touchées, que ce soit en cas de conflits armés, à l’image de l’utilisation de l’agent orange au Vietnam ou des bombardements de puits de pétrole au Koweit, ou bien en dehors de tout conflit armé, à l’image de l’affaire de trafic de déchets du Probo Koala, de la pollution volontaire de la plaine du Pô, ou des incendies criminels touchant des espaces naturels à haute valeur environnementale comme la forêt primaire.

De la criminalité verte par Laurent Neyret

Texte courtoisie de l’auteur

Un commentaire

Ecrire un commentaire

    • Salemme isabelle

    Ok pour une redéfinition des actes de pollution massive au pénal
    Bonsoir
    Il va de soi que nous aurons toujours à mieux légiférer en fonction de l’évolution des technologies et des modes de vie de l’humain dans ses conséquences sur l’environnement.Le catastrophisme permet quand mème de penser à l’avance à l’inimaginable de ce qui peut se produire, en dépit des experts sécurité qui sont parfois obligés de se taire à cause d’enjeux économiques, au mème titre que ce que disait un auteur surréaliste à propos de l’horreur des camps: « Ce que l’homme est incapable d’imaginer, il est capable de le faire. »….
    Il faut aussi penser que les couts dus aux négligences sont toujours supérieurs aux prétendues économies faites.Cette règle est une vérité.